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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)


Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.