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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)


Le conseil apporte son concours à l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire ainsi que des politiques contractuelles menées dans ce domaine entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il a également pour vocation de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques en la matière.

Le conseil est consulté sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire et au développement régional. Il peut en outre être consulté sur tout projet de loi ayant des incidences dans ce domaine.

Il est également saisi :

- des projets de programmes, plans et directives nationales d'aménagement ;

- des projets de schémas directeurs nationaux d'équipement.

Il peut également être saisi des conditions d'application en France des politiques régionales communautaires.

Le conseil propose chaque année un programme d'études et de recherches correspondant à ses domaines d'intervention et reçoit à sa demande communication des études et recherches réalisées.

Il élabore tous les deux ans un rapport sur l'état du territoire qui est remis au Président de la République, aux présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social. Ce rapport est rendu public.