Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations :
1° La dénomination de "sirop" ou de "sirop de sucre" est réservée aux dissolutions de sucre (saccharose) dans l'eau ;
2° La dénomination de "sirop" accompagnée de l'indication de l'espèce ou des espèces prédominantes de fruits entrant dans la fabrication est réservée aux sirops composés de sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruits.
Toutefois, la dénomination de "sirop de citron", de "limon" ou "d'orange" peut s'appliquer aux sirops composés de sirops de sucre additionné d'acide citrique et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence ;
3° La dénomination de "sirop de grenadine" est réservée au sirop de sucre additionné d'acide citrique ou d'acide tartrique et aromatisé au moyen de substances végétales ;
4° La dénomination de "sirop d'orgeat" est réservée au sirop composé de sucre et de lait d'amandes ;
5° La dénomination de "sirop de moka" ou de "sirop de café" est réservée au sirop de sucre additionné d'extrait de café ;
6° La dénomination de "sirop de gomme" est réservée au sirop de sucre additionné de gomme arabique ou de gomme du Sénégal dans la proportion minimum de 20 grammes par litre ;
7° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2° du présent article, la dénomination "sirop de cassis" est réservée au sirop composé exclusivement de sucre ou de sirop de sucre et de jus de baies de cassis, ce dernier pouvant être additionné, pour 100 litres, de 5 litres au plus de jus de groseilles et de framboises ; 8° La dénomination "liqueur de cassis" ou "cassis" est réservée à la liqueur obtenue par addition de sucre ou de glucose au produit de la macération de baies de cassis dans de l'eau-de-vie.
Est tolérée l'addition aux baies de cassis mises en macération soit de bourgeons de cassis, soit de framboises et de groseilles, dans la limite de 2 kg de bourgeons ou de 50 kg de framboises et de groseilles pour 1.000 kg de baies de cassis.
L'addition de bourgeons, dans la limite ainsi fixée, est toutefois subordonnée à l'intervention d'un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du comité interprofessionnel du cassis de Dijon, et valable pour une seule campagne.
9° La dénomination "crème de cassis" est réservée aux liqueurs de cassis d'une richesse alcoolique de 15 degrés au minimum et renfermant au moins 400 grammes de matières sucrées par litre ; 10° Les dénominations contenant les mots "menthe", "curaçao", "mure", "fraise", "mandarine", "cerise", "guigne", "cassis" ou leurs dérivés sont réservées aux liqueurs correspondant à ces dénominations. Elles peuvent toutefois être employées à désigner des sirops, mais à la condition que ces mots ou leurs dérivés soient précédés du mot "sirop" inscrit en caractères identiques.