Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services qui relèvent d'un domaine couvert par une convention de développement font l'objet, dans des conditions définies par la convention, d'une procédure simplifiée ne comportant qu'un examen a posteriori du comité restreint.
Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15.