Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.
Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
L'avis du comité est définitif.