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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)


La dénomination "liqueur" est réservée aux eaux-de-vie ou alcools aromatisés, soit par macération de substances végétales, soit par distillation en présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation, ces dites substances en présence de l'alcool ou de l'eau, soit par l'emploi combiné de ces divers procédés, et titrant 15 degrés d'alcool au minimum. Les préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre, de glucose et de miel.