Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique, couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur, peuvent être conclues entre le ministre concerné, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. après avis de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère concerné.
En ce cas, les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services correspondant sont dispensés des consultations préalables prévues aux articles 4, 13 et 14.
Lorsqu'il apparaît que les engagements contenus dans la convention de développement n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre concerné, le retour à la procédure définie à l'article 4.