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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)

Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T.
En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent.
A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.