Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)
Les commissions de l'informatique et de la bureautique :
a) Donnent leur avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services, établissements et organismes définis à l'article 1er ; à cette fin, elles proposent au ministre, pour répondre aux besoins exprimés par les services, un schéma directeur comprenant en particulier un plan de réalisation pluriannuel.
b) Assistent le ministre dans l'élaboration des orientations générales du schéma directeur. Ces orientations générales sont mises à jour en tant que de besoin et au moins tous les trois ans. Elles sont soumises pour avis au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
c) Présentent un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur, comportant notamment une mise à jour des besoins prévisionnels en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Ces rapports sont transmis pour information au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.