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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE,A LA CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET AU COMITE RESTREINT CHARGE DE DONNER UN AVIS SUR LES PROJETS D'EQUIPEMENTS)


Le domaine de compétence, la composition et l'organisation des commissions visées à l'article 1er sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T., participe aux travaux de la commission.