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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)


Les entreprises nationales figurant sur la liste des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les établissements publics nationaux dotés du caractère industriel et commercial ainsi que les filiales et organismes, quel qu'en soit le statut juridique, institués, subventionnés ou crées par ces établissements ou entreprises pour assurer les fonctions informatiques relevant de leurs attributions ou rattachés à leur objet social, sont tenus de soumettre à l'avis du comité interministériel, préalablement à leur mise en exécution, les projets de marchés d'équipements informatiques dont le montant atteint ou dépasse le seuil d'examen sélectif fixé conformément au décret n° 72-199 du 13 mars 1972 pour la commission spécialisée des marchés d'informatique instituée par le même décret.