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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)

Le comité interministériel est composé :
D'un président nommé par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
D'un membre nommé par le ministre de l'industrie.
D'un membre nommé par le ministre de l'économie.
D'un membre nommé par le ministre du budget.
D'un membre nommé par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.
Du secrétaire général de la commission centrale des marchés.
Lorsque le comité interministériel examine les projets informatiques dont il est saisi dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent décret, il comprend, en outre, deux membres nommés par le ou les ministres compétents.
Chacun de ces ministres peut demander l'audition par le comité interministériel d'un ou deux experts de son choix.
En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante.
Le comité interministériel peut consulter suivant les cas le représentant de la commission spécialisée des marchés de l'informatique, créée par le décret du 13 mars 1972, ou le représentant de la Caisse nationale des marchés de l'Etat.
Dans les cas visés au chapitre IV, le comité interministériel doit consulter le représentant de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné.
Lorsque le comité interministériel exerce son rôle de conseil auprès de la mission à l'informatique, il comprend, outre les membres permanents, cinq personnalités nommées pour deux ans par le Premier ministre sur proposition du président du comité.