Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-901 du 28 septembre 1976 COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DONNER SON AVIS SUR CERTAINS PROJETS INFORMATIQUES)
Le comité interministériel est composé :
D'un président nommé par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre de l'économie et des finances.
De deux membres nommés par le ministre de l'industrie et de la recherche.
De deux membres nommés par le ou les ministres compétents.
De deux membres nommés par le ministre de l'économie et des finances, dont le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant.
Chacun de ces trois ministres peut demander l'audition par le comité interministériel d'un ou deux experts de son choix.
Le comité interministériel peut consulter suivant les cas le représentant de la commission spécialisée des marchés de l'informatique, créée par le décret du 13 mars 1972, ou le représentant de la Caisse nationale des marchés de l'Etat.
Dans les cas visés au chapitre IV, le comité interministériel doit consulter le représentant de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné.