Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)


La commission des comptes des services comprend également des représentants des organisations professionnelles des services et des personnalités spécialement qualifiées par leur compétence ou leurs travaux en matière d'économie des services. Ces membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des services. Leur mandat est de trois ans.