Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)
Dans les établissements où s'exerce le commerce des vinaigres, il doit être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle les vinaigres sont mis en vente, ainsi que leur teneur en acide acétique [*mentions obligatoires*]. Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et en caractères très apparents.
L'indication de la teneur en acide acétique doit être donnée en degrés ou demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne devront pas être comptés.