Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)
Ne constituent pas des manipulations frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 [*opérations licites*] :
1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser [*produits d'addition*] ;
2° La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d'orseille, ou de toute autre matière colorante dont l'emploi aura été déclaré licite par arrêté pris de concert par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine.
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être accompagnée du qualificatif "coloré" [*mentions obligatoires*]. La dénomination et le terme "coloré" doivent être imprimés en caractères identiques.