Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-174 du 18 février 1991 PORTANT APPLICATION POUR L'ANNEE 1991 DE L'ART. 9 DE LA LOI 88227 DU 11-03-1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-174 du 18 février 1991 PORTANT APPLICATION POUR L'ANNEE 1991 DE L'ART. 9 DE LA LOI 88227 DU 11-03-1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE)
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques, en vertu de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, est fixé pour l'année 1991 à 262 045 708 F ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret.