Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique)
Avec l'accord du président de la section, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique ; celles-ci peuvent appartenir ou non au comité national.
Le ou les directeurs des départements scientifiques concernés peuvent participer, à titre consultatif, aux délibérations de la section, sauf lorsque celle-ci est réunie en application des dispositions des articles 5, 7, 11, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé.
Lorsque la section délibère sur l'avancement ou le licenciement pour insuffisance professionnelle de chercheurs non titulaires, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret du 27 décembre 1984 susvisé si les intéressés ont le grade de chargé de recherche ou dans la composition prévue à l'article 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé s'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche.
Pour la détermination du collège dont relèvent les membres de la section lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.
Tout membre de la section intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Les autres règles de fonctionnement des sections du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.