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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))


La durée du mandat des membres d'une section du comité national est fixée à quatre ans tant pour les membres élus que pour les membres nommés. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.