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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))


La composition des collèges électoraux prévus à l'article 1er ci-dessus est la suivante :

1° Collège électoral A 1 :

Les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

2° Collège électoral A 2 :

Les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

Les directeurs et maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S., ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre de la recherche et de la technologie ;

Les professeurs des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Les directeurs d'établissement, directeurs d'unité de recherche et directeurs d'études des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée dont le nombre sera au plus égal à 10 p. 100 du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges A 1 et A 2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

3° Collège électoral B 1 :

Les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

4° Collège électoral B 2 :

Les chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S. ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre de la recherche et de la technologie ;

Les maîtres de conférences des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Les maîtres-assistants des universités ;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche.

5° Collège électoral C :

Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux ;

Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique affectés dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique ;

Les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique ;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public, un établissement public ou reconnu d'utilité publique, affectées dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique.