Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))
Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres :
1° Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3, à raison de :
- trois membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
- trois membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
- trois membres par le collège B 1 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- deux membres par le collège B 2 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les listes des collèges B 1, B 2 et C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir ; les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
2° Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre de la recherche et de la technologie, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.