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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le vinaigre)


Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de "vinaigre de vin" "vinaigre de cidre" ou "vinaigre de bière" [*opérations illicites*].

a) Un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière ;

b) Les vins piqués renfermant plus d'un degré d'alcool non encore transformé en acide acétique ; les bières ou les cidres piqués renfermant plus d'un demi-degré d'alcool non encore transformé en acide acétique [*proportion*].

Le minimum de teneur acétique fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.

La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.