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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)


Lors du dépôt des testaments, les agents mentionnés à l'article 1er se réfèrent aux dispositions spéciales du code civil.

Lorsqu'un testament est déposé au poste, il en est dressé un acte de dépôt.

Le testament olographe ainsi déposé au rang des minutes est annexé à l'acte de dépôt et doit rester au rang des minutes du poste.