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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)


Les dépositaires des actes ne peuvent se dessaisir d'aucune minute ou d'aucun registre sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement émanant d'une juridiction française.

Avant de se dessaisir d'une minute, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale en dresse et signe une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original.

Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Avant de se dessaisir d'un registre, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale dresse un procès-verbal motivé qui est conservé dans les archives. Il est procédé de la même façon lors de la réintégration dudit registre.