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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)


Le poste diplomatique ou consulaire tient jour par jour le répertoire de tous les actes qu'il reçoit. Le répertoire contient la date, la nature et l'objet de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par la loi.

Le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles.

Ses pages sont cotées et paraphées par le chef de poste. Le répertoire est tenu en double. Il est ouvert au 1er janvier et fermé au 31 décembre de chaque année par le chef de poste ou le gérant si celui-ci répond aux conditions exigées par l'article 1er.

En cas de changement de titulaire de ces emplois, il doit être clos et rouvert lors de la passation du service.