Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
I. - L'acte doit énoncer :
1° Les prénoms, nom, qualité et résidence de l'agent exerçant les attributions notariales ainsi que, éventuellement, l'arrêté d'habilitation ;
2° L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou, exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ;
3° Les noms et domiciles des témoins ;
4° Le lieu où l'acte est passé ;
5° La date à laquelle est apposée chaque signature ; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres ;
6° Le nombre de pages à la fin de l'acte ;
7° La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ;
8° La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant ;
II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.