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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)


Les agents mentionnés à l'article 1er n'ont qualité pour instrumenter que dans la limite de leur circonscription territoriale, sauf force majeure.

Ils sont compétents à l'égard de tous les Français à l'exception de ceux qui sont exclus de l'immatriculation consulaire.

Toutefois, ils sont également compétents pour recevoir des actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.