Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)
Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional, départemental ou communal ne peuvent être attribués qu'au préfet. Les mêmes pouvoirs de décision attribués par une disposition réglementaire en vigueur aux ministres sont transférés au préfet.
Les dépenses de l'Etat pour les opérations d'intérêt régional, départemental ou communal sont engagées par les ordonnateurs secondaires.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes consultatifs nationaux ou régionaux dont la consultation est prévue par les lois ou les règlements.
Les décisions ayant un caractère réglementaire, ainsi que celles portant dérogation à des règlements généraux ou à des conventions types établis en vertu de lois ou de règlements ne sont pas visées par le premier alinéa du présent article.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés peut déroger aux dispositions du présent article.