Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)
Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt communal sont déléguées par les ministres au préfet ou, sous son couvert, aux autres ordonnateurs secondaires compétents, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire ou subdivision de chapitre. Le préfet décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires compétents.