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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.)


Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés, avec subvention de l'Etat, par les départements, les communes et leurs groupements sont classés par décret en quatre catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue national, régional, départemental ou communal.

Les investissements à caractère d'utilité collective exécutés, avec subvention de l'Etat, par d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.