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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)


Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les contrôleurs financiers la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.

Lorsque sont engagées des dépenses figurant à l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus, le contrôleur financier devra en être informé immédiatement.

Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.