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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les ‎dépenses de l'Etat effectuées au plan local. ‎)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les ‎dépenses de l'Etat effectuées au plan local. ‎)


Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les contrôleurs financiers la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.

Lorsque sont engagées des dépenses figurant à l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus, le contrôleur financier devra en être informé immédiatement.

Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.