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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les ‎dépenses de l'Etat effectuées au plan local. ‎)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les ‎dépenses de l'Etat effectuées au plan local. ‎)


En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur financier avant l'engagement de la dépense.