Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)


Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses soumis à l'avis préalable sont accompagnés :

Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur financier ;

Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur financier dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6 ;

Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur financier.

Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur.