Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local. )
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local. )
Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses soumis à l'avis préalable sont accompagnés :
Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur financier ;
Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur financier dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6 ;
Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur financier.
Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur.