Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)
Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES DE L'ETAT EFFECTUEES AU PLAN LOCAL)
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
Rapprocher l'administration des administrés et assurer une action administrative plus efficace et plus rapide, tel est l'objectif poursuivi par le Gouvernement en matière de déconcentration.
De nombreuses mesures partielles sont déjà intervenues mais il est apparu nécessaire de promouvoir une politique plus systématique. Or l'un des obstacles le plus souvent rencontré pour parvenir à la déconcentration d'attributions effectives est l'existence d'un contrôle financier centralisé. Deux réformes importantes sont donc simultanément proposées ; d'une part, un décret organise une déconcentration très large des décisions de l'Etat en matière d'équipements publics, d'autre part, le présent décret apporte dans l'édifice de notre contrôle financier une grande novation.
La loi du 10 août 1922 a institué dans chaque ministère un contrôle des dépenses engagées portant sur les crédits qui étaient alors gérés directement par les ministres ou les fonctionnaires de leur administration centrale.
Cette centralisation du contrôle financier à Paris a conduit soit à maintenir dans les administrations centrales certaines attributions (notamment lorsque des normes techniques et financières détaillées ne pouvaient pas être définies), soit à déconcentrer en principe tout en maintenant en fait entre l'administration centrale et les services déconcentrés des va-et-vient de dossiers préjudiciables à la marche rapide des affaires.
Afin de poursuivre et d'accentuer la politique de déconcentration sans nuire à une saine gestion de la dépense publique, il est nécessaire que soit également déconcentré le contrôle des dépenses engagées. Toutefois pour que cette déconcentration permette d'accroître les responsabilités des administrateurs il convient que ce contrôle soit lui-même allégé.
C'est à cette double idée que répond le présent décret.
Un contrôle déconcentré.
Les actes des autorités déconcentrées susceptibles d'engager financièrement l'Etat seront soumis à un contrôleur financier implanté dans chaque département. Celui-ci exercer a un contrôle de simple régularité, à l'exclusion de tout examen en opportunité.
Il ne sera pas fait appel pour remplir cette nouvelle mission à des fonctionnaires spécialisés mais aux trésoriers-payeurs généraux, qui déjà, par leurs attributions comptables et financières, travaillent habituellement avec les ordonnateurs secondaires.
La déconcentration du contrôle ne devant pas avoir pour effet de le multiplier, il est prévu (art. 4) que les opérations de contrôle ne pourront intervenir qu'une seule fois et ne feront jamais double emploi avec le contrôle financier central.
Un contrôle allégé
Le contrôle mis en place n'aura pas, dans un grand nombre d'hypothèses, un caractère préalable à la dépense. Tel sera notamment le cas pour l'ensemble des mesures déjà déconcentrées à la date de publication du présent décret, sous réserve de l'harmonisation nécessaire des modalités d'application.
Quand le contrôle s'exercera à titre préalable, il sera cependant très différent, dans sa forme et son esprit, de celui que nous connaissons aujourd'hui dans les administrations centrales. Tout d'abord il s'agit non pas d'un visa mais d'un avis qui a pour objet d'éclairer la décision de l'ordonnateur et de faciliter l'exercice du contrôle a posteriori. D'autre part, cet avis ne liera pas l'administrateur qui pourra toujours passer outre à un avis défavorable. Une seule exception, qui s'explique d'elle-même, est prévue à cette règle : celle ou l'avis défavorable est fondé sur la non-disponibilité des crédits.
Enfin, pour ne pas retarder ou entraver l'action de l'administration, il est prévu que le contrôleur financier devra donner son avis dans un délai relativement bref (quinze jours).
Afin de faciliter une mise en place progressive et de permettre des adaptations éventuelles, la réforme, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1971, sera, dans un premier temps, limitée à une dizaine de départements.
Tel est l'objet du présent décret, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.