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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées)


Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.

Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.