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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense)


La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret n° 66-593 du 27 juillet 1966 au bénéfice des généraux commandants de région militaire peut être accordée au général commandant la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, au commandant des écoles de l'armée de terre ainsi qu'aux directeurs de service en ce qui concerne les écoles et services situés sur le territoire de la région militaire de défense.

La faculté de subdélégation donnée par l'article 3 du même décret aux généraux commandants de région militaire est accordée aux autorités citées à l'alinéa précédent. Ces autorités peuvent également subdéléguer leurs pouvoirs aux directeurs et chefs de service relevant d'une autre autorité.