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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)


L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur le lieu de fabrication de la bière, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de ce lieu de fabrication devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermetures ;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.