Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. Les orientations en matière de gestion des personnels de direction, d'administration et d'enseignement ;
3. La répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;
4. Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1990 et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements, ainsi que le contentieux auquel elles peuvent donner lieu ; ces conventions précisent, pour chaque établissement, les responsabilités respectives de l'agence et de l'établissement quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels résidents tels que définis à l'article 2 du décret du 31 mai 1990 susvisé.
5. Le rapport annuel d'activité, incluant les conventions en vigueur ;
6. Le budget et ses modifications ; le compte financier ;
7. Les placements et les emprunts ;
8. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
9. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
10. Les dons et legs ;
11. Les actions en justice.
Le conseil d'administration détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.