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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire croire que les boissons préparées à l'aide de ces produits peuvent être légalement mélangées à la bière, ou même vendues séparément comme bière.