Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les bières)
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont pour objet la fabrication régulière ou la conservation de la bière :
1° La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l'aide de substances dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de l'intérieur et de l'agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;
2° La pasteurisation ;
3° L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage ;
4° La coloration au moyen du caramel ou d'extraits obtenus par torréfaction des céréales et substances dont l'emploi est autorisé, dans la fabrication de la bière, par l'article 1er du présent décret ;
5° Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 100 milligrammes d'anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l'emploi des bisulfites soit limité à 5 grammes par hectolitre.