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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)


Le comité consultatif des musées nationaux :

1° Délibère sur toutes les propositions d'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, en faveur des musées nationaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.

2° Est consulté sur les opérations de répartition et de mouvement des collections des musées nationaux, et notamment sur les propositions de prêts à des expositions temporaires ou de mise en dépôt d'oeuvres d'art ou d'objets appartenant aux collections de ces musées, ainsi que sur les contrats relatifs au dépôt dans ces musées d'oeuvres d'art ou d'objets de collection appartenant à des personnes privées et sur la mise en dépôt de ces oeuvres ou objets auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire.

3° Le comité peut, en outre, être consulté par le ministre sur toutes autres questions concernant l'organisation et le fonctionnement scientifique des musées nationaux.