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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)


Le comité consultatif des musées nationaux :

1° Délibère sur toutes les propositions d'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, en faveur des musées nationaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.

2° Est consulté sur les opérations de répartition et de mouvement des collections des musées nationaux, et notamment sur les propositions de prêts à des expositions temporaires ou de mise en dépôt d'oeuvres d'art ou d'objets appartenant aux collections de ces musées.

3° Le comité peut, en outre, être consulté par le ministre sur toutes autres questions concernant l'organisation et le fonctionnement scientifique des musées nationaux.