Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)
Les membres du conseil artistique des musées nationaux ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.