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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)


Le conseil artistique des musées nationaux comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Sont membres de droit :

1° Le directeur des musées de France ;

2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts.

Sont membres nommés :

1° Un conservateur général du patrimoine (monuments historiques) ;

2° Un conservateur général du patrimoine en fonctions dans un musée national, choisi sur une liste de trois noms proposés par le comité consultatif des musées nationaux ;

3° Deux membres honoraires du corps de la conservation des musées de France ou du corps de la conservation générale du patrimoine ayant exercé des fonctions dans les musées de France ;

4° Dix-huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université, en exercice ou honoraires.

Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.

L'administrateur général et le contrôleur d'Etat de la Réunion des musées nationaux assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.