Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logements-foyer) ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivité.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III et IV seront également comptées à titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est différente de la circonscription, du district ou du village siège de la collectivité où elles sont logées.