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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)


La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et télécommunications apporte son concours.

La commission établit son règlement intérieur.