Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.