Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article 7 du présent décret, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article 7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre de l'article 9 du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications.
Les avis émis dans les autres cas à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications peuvent être rendus publics par lui.