Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et télécommunications au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
Dans le cadre de cette procédure, la commission procède directement, si elle l'estime utile, aux investigations les plus étendues, sur pièces et sur place, auprès de chacun des deux exploitants publics.
Seuls les membres de la commission désignés à cette fin peuvent exercer ces pouvoirs d'investigation.
Le président de la commission, ou le membre désigné par elle, informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications, ainsi que le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, des demandes d'investigation mentionnées ci-dessus et en précise l'objet.