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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)


Le ministre chargé des postes et télécommunications peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.